2012 Indiana Code TITLE 31. DROIT DE LA FAMILLE ET DROIT DES MINEURS ARTICLE 15. DROIT DE LA FAMILLE: DISSOLUTION DU MARIAGE ET SÉPARATION DE CORPS CHAPITRE 2. ACTIONS en DISSOLUTION du mariage

IC 31-15-2
Chapitre 2. Actions en Dissolution du mariage
IC 31-15-2-1
applicabilité des règles de Procédure Civile de L’Indiana
sec.1. Les procédures en vertu de cet article doivent être conformes aux règles de Procédure Civile de L’Indiana.
comme ajouté par P. L. 1-1997, sect. 7.,

IC 31-15-2-3
motifs du Décret
Sec.3. La Dissolution du mariage est décrétée sur décision d’un (1) des motifs suivants et aucun autre motif:
(1) rupture irrémédiable du mariage.
(2) la condamnation de l’une des parties, après le mariage, d’un crime.
(3) impuissance, existant au moment du mariage.
(4) folie Incurable de l’une ou l’autre des parties pendant une période d’au moins deux (2) ans.
comme ajouté par P. L. 1-1997, sect. 7.

IC 31-15-2-5
pétition vérifiée; Avertissements
sec.5., Une demande de dissolution du mariage doit:
(1) être vérifiée; et
(2) énoncer ce qui suit:
(A) la résidence de chaque partie et la durée de résidence dans l’état et le comté.
(B) la date du mariage.
C) la date à laquelle les parties se sont séparées.
(D) le nom, l’âge et l’adresse de:
(i) tout enfant vivant âgé de moins de vingt et un (21) ans; et
(ii) tout enfant handicapé;
du mariage et si la femme est enceinte.
(E) les motifs de dissolution du mariage.
(F) la réparation demandée. Comme ajouté par P. L. 1-1997, sect. 7.,
IC 31-15-2-6
Résidence
sec. 6. a) au moment du dépôt d’une requête en vertu de l’article 4 du présent chapitre, au moins une (1) des parties doit avoir été:
(1) résidente de L’Indiana; ou
(2) stationnée dans une installation militaire des États-Unis dans L’Indiana;
pendant six (6) mois précédant immédiatement le dépôt de la requête.,
(b) au moment du dépôt d’une requête en vertu de l’article 4 du présent chapitre, au moins une (1) des parties doit avoir été:
(1) un résident du comté; ou
(2) stationné dans une installation militaire des États-Unis dans le comté;
lorsque la requête est déposée pendant trois (3) mois précédant immédiatement le dépôt de la requête.
comme ajouté par P. L. 1-1997, sect. 7.

IC 31-15-2-7
Lieu; procédure de séparation de corps en cours ou ordonnance en vigueur; décision
Art.7., (a) une requête ou une contre-requête en dissolution du mariage doit être déposée devant le tribunal dans lequel:
(1) une procédure de séparation de corps est en cours; ou
(2) une ordonnance provisoire ou un décret de séparation de corps est en vigueur;
Si la requête en séparation de corps a été déposée avant la requête ou la contre-requête en dissolution du mariage.
b) Si une requête ou une contre-requête en dissolution du mariage en vertu de l’article 4 du présent chapitre est déposée alors qu’une ordonnance provisoire ou un décret de séparation de corps est en vigueur, la procédure de dissolution du mariage se poursuit., L’ordonnance provisoire ou le décret de séparation de corps ne reste en vigueur que:
(1) jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance provisoire relative à la requête ou à la contre-requête en dissolution; ou
(2) jusqu’à l’expiration de l’ordonnance provisoire ou du décret de séparation de corps;
selon la première éventualité.
(c) le Tribunal rejette une demande de séparation de corps si, au moment où la demande de dissolution est déposée, ni:
(1) une ordonnance provisoire; ni
(2) un décret de séparation de corps;
n’a été accordé.
comme ajouté par P. L. 1-1997, sect. 7.,

IC 31-15-2-8
Signification de la pétition et de l’assignation
Art.8. Chaque fois qu’une requête est déposée, une copie de la requête, y compris une copie d’une citation, doit être signifiée à l’autre partie au mariage de la même manière que la signification d’une citation dans les actions civiles en général.
comme ajouté par P. L. 1-1997, sect. 7.

IC 31-15-2-9
plaidoirie réactive ou contre-pétition
sec.9. Un mémoire sensible ou une contre-requête peuvent être déposés en vertu du présent chapitre.
comme ajouté par P. L. 1-1997, sect. 7.

IC 31-15-2-10
audience finale
Art.10., Sous réserve des dispositions des articles 13 et 14 du présent chapitre, dans une action en dissolution de mariage en vertu de l’article 2 du présent chapitre, une audience finale est tenue au plus tôt soixante (60) jours après le dépôt de la requête.
comme ajouté par P. L. 1-1997, sect. 7.

IC 31-15-2-11
audience finale; demande de séparation de corps en instance lorsque demande de dissolution du mariage déposée
Art.11. Si une requête a été déposée dans une action en séparation de corps en vertu de IC 31-15-3-2 (ou IC 31-1-11.,5-3 (c) avant son abrogation), une audience finale sur une requête ou contre-requête déposée ultérieurement dans le cadre d’une action en dissolution du mariage en vertu de l’article 2 du présent chapitre (ou IC 31-1-11.5-3(a) avant son abrogation) peut avoir lieu en tout temps après soixante (60) jours suivant le dépôt de la requête dans le cadre d’une action en séparation de corps en vertu de IC 31-15-3-2.
comme ajouté par P. L. 1-1997, sect. 7.
IC 31-15-2-12
requête en rejet par la partie qui a intenté une action; contre-pétition; audience
Art.12., a) le présent article s’applique si une partie qui a intenté une action en dissolution du mariage en vertu de l’article 2 du présent chapitre (ou IC 31-1-11.5-3 a) avant son abrogation) dépose une requête en rejet de l’action.
(b) une partie qui dépose une action doit signifier à l’autre partie à l’action une copie de la motion.
c) une partie à l’action peut déposer une contre-requête en vertu de l’article 2 du présent chapitre au plus tard cinq (5) jours après le dépôt de la requête en rejet., Si une partie dépose une contre-requête en vertu du présent paragraphe, le tribunal fixe la requête et la contre-requête pour audience finale au plus tôt soixante (60) jours après le dépôt de la requête initiale.
comme ajouté par P. L. 1-1997, sect. 7.

IC 31-15-2-13
Résumé du décret de dissolution
Art.13., Au moins soixante (60) jours après le dépôt d’une requête en dissolution de mariage en vertu de l’article 2 du présent chapitre, la

Cour peut prendre un décret de dissolution sommaire sans tenir d’audience finale en vertu du présent chapitre si elle a déposé auprès de la Cour des plaidoiries vérifiées, signées par les deux parties, contenant:
(1) une renonciation écrite à l’audience finale; et
(2) soit:
(A) une déclaration selon laquelle il n’y a pas de questions contestées dans l’action; ou
(B) un accord écrit conclu conformément à 17 du présent chapitre qui règle les questions contestées entre les parties.,
comme ajouté par P. L. 1-1997, sect. 7.

IC 31-15-2-14
Bifurcation des questions; ordonnances de décision sommaire
Art.14. (a) le tribunal peut bifurquer les questions dans une action en dissolution de mariage déposée en vertu de l’article 2 du présent chapitre (ou IC 31-1-11.5-3(a) avant son abrogation) pour prévoir une décision sommaire des questions non contestées et une audience finale des questions contestées.,plaidoiries érifiées, signées par les deux parties, contenant:
(1) une renonciation écrite à une audience finale concernant:
(a) les questions non contestées précisées dans la renonciation; ou
(B) les questions contestées précisées dans la renonciation sur lesquelles les parties sont parvenues à une entente;
(2) une entente écrite conclue conformément à l’article 17 du présent chapitre concernant les questions contestées réglées par les parties; et
(3) une déclaration:
(A) précisant les questions contestées restant entre les parties; et
(B) demandant à la Cour d’ordonner la tenue d’une audience finale sur les questions contestées en vertu du présent chapitre.,
(b) La Cour doit inclure dans une ordonnance de décision sommaire inscrite en vertu du présent article une date pour l’audience finale des questions contestées.
comme ajouté par P. L. 1-1997, sect. 7.

IC 31-15-2-15
audience finale; preuve; décret de dissolution; prorogation; requête en dissolution
Art.15. a) lors de l & apos; audience finale sur une demande de dissolution du mariage, le tribunal examine les éléments de preuve, y compris les accords et les actes de procédure vérifiés déposés auprès du tribunal., Si le tribunal conclut que les allégations matérielles de la requête sont vraies, le tribunal:
(1) doit prendre un décret de dissolution tel que prévu à l’article 16 du présent chapitre; ou
(2) s’il conclut qu’il existe une possibilité raisonnable de réconciliation, peut poursuivre l’affaire et ordonner aux parties de rechercher la réconciliation par le biais de,
(b) en tout temps quarante-cinq (45) jours après la date d’une

prorogation:
(1) l’une ou l’autre des parties peut demander la dissolution du mariage; et
(2) le tribunal peut prendre un décret de dissolution tel que prévu à l’article 16 du présent chapitre.
c) si aucune requête en dissolution n’est déposée, l’affaire est rejetée de plein droit et sans autre action de la Cour après l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de prorogation.
comme ajouté par P. L. 1-1997, sect. 7.

IC 31-15-2-16
décret de Dissolution; portée; finalité; remariage en attente d’appel
Art.16., (a) le tribunal prononce un décret de dissolution:
(1) lorsqu’il a rendu les conclusions requises par l’article 15 du présent chapitre; ou
(2) lors du dépôt des actes de procédure en vertu de l’article 13 du présent chapitre.
Le décret peut comprendre les ordonnances prévues au présent article.
(b) un décret de dissolution est définitif lorsqu’il est entré, sous réserve du droit de recours.,
c) Un recours contre les dispositions d’un décret de dissolution qui ne remet pas en cause les conclusions relatives à la dissolution du mariage ne retarde pas le caractère définitif de la disposition du décret de dissolution du mariage, de sorte que les parties peuvent se remarier en attendant l’appel.
comme ajouté par P. L. 1-1997, sect. 7.
IC 31-15-2-17
accords
Art. 17., a) pour favoriser le règlement à l’amiable des différends qui ont surgi ou peuvent surgir entre les parties à un accompagnateur de mariage lors de la dissolution de leur mariage, les parties peuvent convenir par écrit de dispositions concernant:
1) l’entretien de l’une des parties;
2) la disposition de tout bien appartenant à l’une ou l’autre des parties ou aux deux; et
3) La Garde et la pension alimentaire des enfants des parties.,
(b) dans une action en dissolution du mariage:
(1) les termes de l’accord, s’ils sont approuvés par le tribunal, sont incorporés et fusionnés dans le décret et les parties sont sommées d’exécuter les termes; ou
(2) le tribunal peut prendre des dispositions pour:
(A) la disposition des biens;
(b) la pension alimentaire pour enfants;
(C) la pension alimentaire; et
(D) la garde;
comme prévu dans le présent titre.,
(c) la disposition de biens réglés par une convention décrite à l’alinéa (a) et incorporés et fusionnés dans le décret n’est pas sujette à modification ultérieure par le tribunal, sauf si l’accord le prescrit ou si les parties y consentent par la suite.
comme ajouté par P. L. 1-1997, sect. 7.
IC 31-15-2-18
changement de nom de la femme
sec.18. Une femme qui désire le rétablissement de son nom de jeune fille ou de son ancien nom de mariage doit indiquer le nom qu’elle désire lui être rendu dans sa requête en dissolution dans le cadre de la réparation demandée., Le tribunal accorde le changement de nom lors de la prise du décret de dissolution.
comme ajouté par P. L. 1-1997, sect. 7.

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